Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CL1385 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL1100 CL354 )

Publié le 18 novembre 2021 par : M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir l’article 41 dans la version suivante :

« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811‑8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle‑ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à son adjoint chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement telle que définie à l’article L. 421‑4 de ce code.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés de la République En Marche vise à rétablir la rédaction issue du projet de loi initial supprimée par le Sénat en commission.

L’article 41 prévoit l’expérimentation pour une durée de trois ans d’un pouvoir d’instruction du président du conseil régional, du président du conseil départemental ou du président de toute collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) vis à vis de l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée.

Cet article a pour objectif de mieux prendre en compte les attentes des collectivités de rattachement, et ce faisant, d’améliorer leurs relations avec les EPLE dont elles ont la charge, sans pour autant fragiliser ni l’équilibre de la gouvernance ni le fonctionnement de l’EPLE doté d’une autonomie, inhérent au statut d’établissement public.

L’objectif, pour ce qui concerne les seules missions entrant dans le champ de compétences de la collectivité de rattachement, est, d’une part, de renforcer la capacité de cette dernière à s’adresser à l’adjoint gestionnaire et, d’autre part, de faciliter la mise en œuvre, par les personnels administratifs, des politiques décidées par la collectivité, et de favoriser ainsi l’atteinte des objectifs qu’elle aura préalablement fixés.

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