Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1076A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian.

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Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Contribution pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une contribution fiscale sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de cette contribution fiscale est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

«

Montant de la transactionTarif applicable
N'excédant pas 100 €1 €
Entre 101 € et 1 000 €2 €
Supérieure à 1 000 €5 €

».

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés du groupe Libertés et Territoires a pour objet de rétablir une équité fiscale et territoriale parmi les acteurs du commerce.

Il entend instituer une Contribution pour l’Equité entre les Commerces (CEC). Cette contribution verte doit permettre d’assurer un équilibre entre les commerces physiques implantés dans nos territoires et les commerces en ligne.

Afin de mettre à contribution les e-commerces, notamment les GAFA comme Amazon, qui livrent sur les territoires et concurrencent les commerces physiques tout en jouissant d’une fiscalité plus allégée, les auteurs de cet amendement proposent la création d’une contribution dédiée à cette équité fiscale : la CEC.

Le système fiscal actuel qui pèse sur le commerce est caractérise par un grand paradoxe, une grande inégalité : d’une part, la forte pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière), et, d’autre part, les exemptions dont bénéficient les géants du numérique et qui constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ce paradoxe fiscal paraît surprenant et en contradiction avec les engagements du Gouvernement qui a toujours indiqué sa volonté de faire contribuer les GAFA et qui a d’ailleurs porté l’adoption de la taxe sur les services numériques de 2019.

La fiscalité que doivent supportés l’ensembles des commerces physiques installés dans nos territoires s’approchent des 50 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA est de 67 millions d’euros en la matière.

Pour rappel, en France, la part du e-commerce est de 9 %. A l’intérieur de cette part, Amazon détient 20 % du marché. En réalisant un calcul , à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur de 900 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français implantés dans toute la France, participent à l’aménagement du territoire.

Les géants du numérique ne contribuent pas ou que de manière limitée à cet objectif, en particulier les commerces dits « pure players » (tout en ligne).

Dès lors, cet amendement propose de changer la donne et de faire évoluer la fiscalité sur ce sujet. Il prévoit la mise en place d’une contribution forfaire, en fonction d’un barème lié au montant de la commande, pour les transactions donnant lieu à une livraison de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou qu’un établissement du fournisseur.

L’amendement prévoit ainsi une exonération pour les livraisons en retrait en magasin ou point relais. Cette exonération assure un équilibre fiscal nécessaire. L’objectif n’est en aucun cas de punir le consommateur, au contraire, ainsi cette exonération permet de responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer le colis en point physique.

En effet, le e-commerce se révèle 7 % plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé. En ce sens, afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cet amendement porte donc une fiscalité dotée d’un double avantage : elle permettra de rétablir une équité fiscale entre les commerces physiques des territoires et les commerces en ligne de vente à distance et contribuera également à faire évoluer les comportements des consommateurs vers la transition écologique en intégrant davantage des considérations environnementales dans le cadre d’une livraison.

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