Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 50 (Non soutenu)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Pancher, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle.

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Texte de loi N° 4662

Article 3

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« la composition et le fonctionnement de la commission, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commission est composée de deux membres du Conseil d’État, de deux membres de la Cour des comptes, d’un sénateur, d’un député, de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la présente loi et de deux présidents d’association de représentants de harkis désignés par les membres précités. La commission élit son président. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de préciser directement dans le texte de la loi la composition de la commission ad hoc de réparation.

Cette précision relève directement de la compétence du législateur, il n'est pas nécessaire de renvoyer à un décret le soin de fixer la composition de la commission.

Au contraire, ne pas préciser cette composition immédiatement pourrait conduire à une censure du Conseil constitutionnel pour "incompétence négative", soit le fait pour le législateur de ne pas épuiser totalement sa compétence.

En outre, la composition proposée, respectueuse des demandes des associations représentant les harkis, permet d'assurer l'indépendance de la commission.

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