Urgence contre la désertification médicale — Texte n° 4784

Amendement N° 21 (Non soutenu)

Publié le 17 janvier 2022 par : M. Colombani, M. Acquaviva.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’adapter le dispositif du médecin traitant dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et ce de façon à favoriser l’installation de jeunes médecins dans ces zones.

Exposé sommaire :

Le présent amendement demande qu'un rapport soit remis au Parlement, visant à proposer une adaptation du dispositif du médecin traitant afin d'inciter les jeunes médecins à s'installer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, notamment celles qui bénéficient d'un bassin de population réduit.

En effet, le système de forfait patientèle médecin traitant qui est apprécié selon le nombre de patients ayant déclaré comme médecin traitant un praticien et en tenant compte de leurs caractéristiques au regard de leur âge et de leur pathologie est, de fait, favorable aux médecins installés depuis longtemps dans une zone donnée et ayant une patientèle importante, et ce au détriment des nouveaux arrivants qui n'en comptent pas encore.

Il s'agit d'un mécanisme perdant-perdant, où le nouvel installé ne bénéficiera pas à court et moyen terme d'un niveau de prime équivalent à ses confrères, tandis que les médecins déjà installés verront le montant de leur prime diminuer du fait de l'installation d'un confrère dans leur zone.

Aussi, ce rapport a pour but de proposer une refonte du dispositif du médecin traitant et du mode de calcul du forfait patientèle permettant d'assurer à l'ensemble des praticiens exerçant dans une zone touchée par la désertification médicale, et ce afin de ne léser aucun praticien et de constituer une mesure incitative à l'installation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.