Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 1305 (Retiré)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Warsmann, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.

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Au premier alinéa du IIIbis de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, les trois occurrences des mots : « d'habitation » sont supprimées.

Exposé sommaire :

L'article 2 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a créé un système de protection des usagers contre les variations anormales de leurs factures d'eau.

L'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que, lorsque le service d'eau constate une augmentation anormale de la consommation d'eau, il doit en informer l'abonné dans les meilleurs délais, par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture d'eau. En pratique, cette information est notifiée par courrier. À défaut d'information, l'abonné n'a pas à payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

L'augmentation est considérée comme anormale dès lors que la consommation excède le double du volume moyen consommé au cours des trois dernières années ou à défaut le volume moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux de taille et de caractéristiques comparables. Cette consommation anormale peut avoir pour origine une fuite d'eau. Grâce à ce dispositif, s'il y a une fuite entre le compteur et la canalisation, si l'usager fait les réparations nécessaires et en apporte la preuve, le montant de la facture est plafonné. Il ne pourra excéder le double de la consommation moyenne.

Depuis son entrée en vigueur, ce dispositif a rencontré un franc succès : il fonctionne bien et atteint son objectif de protection des consommateurs. Toutefois, la disposition initiale limitait son application aux locaux d'habitation. Ainsi, par exemple, une association qui connaîtrait les mêmes dysfonctionnements ne peut en bénéficier aujourd'hui. Cela ne paraît pas justifié. Aussi l'objectif de cet amendement est-il de supprimer cette restriction.

Il est donc proposé de supprimer par trois fois les mots « d'habitation » figurant au paragraphe III bis de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales.

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