Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1089 (Adopté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Bassire, M. Lurton, Mme Levy, M. Perrut, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bony, M. Straumann, M. Masson, M. Leclerc, M. Savignat, M. Descoeur, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Larrivé, Mme Dalloz, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Rolland.

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À l'alinéa 7, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Exposé sommaire :

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant à renforcer les droits des actionnaires minoritaires des sociétés cotées sur un marché réglementé pour tenir compte du renforcement des droits des actionnaires majoritaires par le présent projet de loi.

L'objectif était de faciliter la sortie d'actionnaires minoritaires qui, compte tenu de leur situation dans le capital de l'entreprise, se trouveraient dans l'impossibilité de vendre leurs titres. Dans un souci d'équilibre, il a abaissé à 90 % le seuil à partir duquel les actionnaires minoritaires peuvent demander à l'AMF d'examiner s'il y a lieu à offre publique de retrait.

Dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le seuil retenu était en capital ou en droits de vote. Mais le Sénat, en adoptant un amendement de son rapporteur M. Husson, a préféré que ce seuil soit exprimé en capital et en droits de vote. C Cette première formulation était pourtant plus favorable à l'actionnaire minoritaire qui, contrairement à l'actionnaire majoritaire, ne bénéficie pas d'un droit automatique.

En effet, alors que l'actionnaire majoritaire pourra « exproprier » les minoritaires possédant 10 % du capital et des droits de votes dès lors qu'il leur propose un juste prix, l'actionnaire minoritaire ne peut pas exiger une offre de retrait. Le règlement général de l'AMF prévoit qu'il peut seulement demander à l'AMF de décider si une offre de retrait est opportune. L'AMF se prononce alors au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.

Aussi, cet amendement vise à revenir à la version de l'Assemblée nationale (seuil en capital ou en droits de vote) afin, sans remettre en cause le rôle de l'AMF, de mieux équilibrer les droits des actionnaires minoritaires face aux majoritaires.

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