Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 151 (Retiré)

(1 amendement identique : 1427 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Sermier, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Dive, M. Masson, M. Reiss, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Viala, Mme Bassire, M. Ferrara, M. Perrut, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. de Ganay.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 6 du projet de loi vise à étendre les possibilités de prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques, couramment nommés prélèvement de moelle osseuse.

Actuellement, ce prélèvement n’est envisageable sur un mineur, en l’absence d’autre solution thérapeutique, qu’au bénéfice des frères et sœurs du donneur[1]. En permettant que ce prélèvement bénéficie désormais aux père et mère du donneur, le projet de loi méconnaît la portée des engagements internationaux de la France. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, dite convention d’Oviedo, prévoit en effet que le prélèvement de tissus régénérables n’est en général pas permis sur les personnes mineures mais autorisait les États à émettre une réserve d’interprétation lors de la ratification. La France a émis une telle réserve pour permettre le prélèvement sur une personne mineure non seulement lorsque le receveur est un frère ou une sœur du donneur mais également lorsqu’il s’agit d’un cousin ou d’une cousine germaine, d’un oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce. Cette réserve n’autorise donc pas la France à étendre la liste des bénéficiaires aux père et mère. Ensuite, en autorisant le prélèvement sur une personne majeure protégée, hors hypothèse de représentation, elle méconnaît la nécessité d’entourer ces personnes du surcroît de protection que leur état rend nécessaire. Enfin, l’extension projetée risque de détourner la France de l’objectif impérieux d’assurer un nombre suffisant de prélèvements de sang de cordon. Il est en effet établi que les progrès réalisés en matière de collecte et de stockage des unités de sang placentaire, conduiront à garantir une solution thérapeutique pour tous les besoins, rendant de ce fait inutile l’extension des catégories de personnes pouvant être l’objet du prélèvement des cellules-souches hématopoïétiques de la moelle osseuse.

Etendre les catégories de donneurs et de receveurs de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est contraire à la Convention d’Oviedo, à la protection des personnes vulnérables et à l’objectif d’extension du stockage des unités de sang placentaire.

[1] C. sant. pub., art. L. 1241‑3.

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