Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 274 (Rejeté)

Publié le 5 mars 2021 par : M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Simian.

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Après le dix-huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, dans les conditions et limites définies par la loi, être puni ou sanctionné pour avoir, de bonne foi et de manière désintéressée et non violente, porté à la connaissance de la société des informations relatives à l’environnement susceptibles de porter gravement atteinte à la santé humaine, au bien-être animal ou à la préservation des écosystèmes naturels. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à protéger, au niveau constitutionnel, les lanceurs d’alerte menant un combat au niveau écologique. Cette inscription interdit donc toute mise en œuvre de mécanismes pénaux, même au niveau législatif, visant à réprimer l’action des lanceurs d’alerte qui auraient agi sans utiliser de moyens violents.

Cette inscription constitue une garantie forte car, étant inscrite au niveau constitutionnel, elle interdit une abrogation ultérieure ou un affaiblissement du statut de lanceurs d’alerte à la faveur d’une changement de majorité politique. Il s’agit donc en outre d’une garantie pour les libertés publiques.

Par ailleurs cette inscription ne prive en aucun cas d'effectivité les autres dispositions législatives protégeant les lanceurs d'alerte dans des domaines autres que ceux relatifs aux questions environnementales. En effet, la rédaction proposée ne réserve pas le statut de lanceurs d'alerte aux seuls lanceurs d'alerte environnementaux.

Elle ne fait que graver la protection de ceux-ci en particulier dans le marbre constitutionnel, en lançant par ailleurs au législateur le soin de préciser les modalités de ce statut et les limite dans lesquels il ne serait pas invocable : par exemple le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, tels que mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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