État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 233 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, Mme Genevard, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.

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Le premier alinéa de l'article L. 415‑3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €, prononcée par l'autorité administrative compétente. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à remplacer les sanctions pénales prévues, en cas de destruction d'une espèce protégée ou de son habitat, par une sanction administrative. Cela devrait permettre de maintenir le caractère dissuasif de l'infraction, tout en enlevant le caractère pénal, qui peut paraitre disproportionné, au regard de certains actes susceptibles d'être qualifiés d'infraction par cet article (ex : arrachage de haie, remblaiement d'une mare). Il s'agit de supprimer la peine privative de liberté de deux ans, de transformer l'amende pénale en amende administrative et d'en réduire le montant de 75 000 € à 15 000 €.

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