Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1628 (Retiré)

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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I. – Après l'alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A. Après l'article L. 6325‑1‑1, il est un article L. 6325‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑1‑2. – Par exception aux dispositions de l'article L. 6325‑1, lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d'âge, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat de professionnalisation conclu avec le même employeur, en application de l'article L. 6325‑2.
« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, par dérogation aux articles L. 6325‑11 et L. 6325‑12 »

II. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivantes :

« 1°bis A L'article L. 6325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération due au salarié pendant la durée de suspension du contrat de travail au titre du contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325‑1‑2 est égale à celle qu'il percevait avant la conclusion dudit contrat, cette rémunération est prise en charge en toute ou partie par le financement réservé à l'alternance. »

Exposé sommaire :

Le contrat de professionnalisation s'adresse aux salariés qui ne sont pas encore en poste dans l'entreprise. Le secteur médico-social et particulièrement les EHPAD ont besoin de former et professionnaliser les salariés en poste dans l'entreprise. Les entreprises développent les compétences de leurs salariés via les dispositifs de professionnalisation mis à leur disposition.

Le contrat de professionnalisation doit pouvoir s'adapter aux salariés déjà en poste qui souhaitent en accord avec leur employeur développer leurs compétences et accéder à un premier niveau de diplôme ou à un diplôme de niveau supérieur.

Le présent amendement vise donc à suppléer la disparition de la période de professionnalisation par un dispositif connexe et incitatif tant pour le salarié que pour l'entreprise : le contrat de professionnalisation, dont l'objectif est identique à la période de professionnalisation à savoir professionnaliser et qualifier les salariés en poste sans perte de rémunération pour les salariés et avec un financement complet pour l'entreprise.

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