Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1662 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Jégo, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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À titre expérimental et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, dans deux régions, l'État peut autoriser les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214‑14 du code de l'éducation à proposer une formation à des personnes de seize à vingt-neuf ans révolus, sorties du système scolaire sans qualification, et à des jeunes à la recherche d'un emploi, disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.

Dans les six mois à compter de la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, afin de préciser les conditions éventuelles de sa généralisation.

Exposé sommaire :

Les écoles de la deuxième chance (E2C) ont pour objectif d'apporter aux jeunes sans qualification et en voie d'exclusion une offre de formation globale, entièrement individualisée et largement flexible. Les 124 sites du réseau accueillent aujourd'hui 15.000 jeunes pour leur permettre de s'insérer efficacement dans la vie active, grâce à un taux de sorties positives supérieur à 60 %. Le réseau des E2C est reconnu comme l'un des acteurs majeurs de l'insertion.

A titre expérimental, cet amendement vise à étendre l'âge limite des bénéficiaires de l'action des E2C, passant de vingt-cinq à vingt-neuf ans révolus, tout en élargissant leur public, conformément à la définition prévue à l'article 15 du présent projet de loi, qui précise le public nécessitant un besoin additionnel de qualification. En vue d'une possible généralisation de cette mesure, un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la fin de celle-ci.

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