Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2275 (Rejeté)

Publié le 10 juillet 2018 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après le onzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du droit au logement ; ».

Exposé sommaire :

Les propositions que nous portons dans le cadre de la réforme constitutionnelle visent à renforcer les pouvoirs du Parlement et de l'opposition face à l'hypertrophie du pouvoir exécutif. Mettre fin à ce déséquilibre des pouvoirs est indispensable pour corriger le déficit démocratique du régime. Dans cet esprit, nous proposons également de renforcer les droits de participation démocratique. Enfin, une réforme de la Constitution ne peut se concevoir sans y inscrire des principes essentiels aujourd'hui absents de notre Loi fondamentale.

Dans ce cadre, nous proposons d'inscrire le droit au logement à l'article 34 de la Constitution.

En effet, dans nombre de cas concernant le logement, le droit de propriété est souvent vu comme figé et devant, par nature, s'opposer au droit au logement pour empêcher la collectivité d'agir. La raison essentielle tient au fait que le droit au logement n'a été reconnu dans notre bloc de constitutionnalité qu'à l'occasion d'une décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995 qui a fait de « la possibilité de disposer d'un logement décent […] un objectif de valeur constitutionnelle ».

En tant qu'objectif de valeur constitutionnelle, le droit à un logement décent fait donc déjà partie de notre bloc de constitutionnalité et peut être invoqué par tout citoyen à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'inscription du droit au logement dans la Constitution, outre sa forte portée symbolique, permettrait au pouvoir constituant de se réapproprier un objectif dégagé par le juge. Ainsi, ce principe fondamental obligerait les pouvoirs publics à agir sans le considérer seulement comme une justification à une restriction ponctuelle du droit de propriété.

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