Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 44 (Adopté)

Publié le 24 mars 2023 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1006

Article 2 C (consulter les débats)

Substituer à la première phrase de l’alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non et boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée, soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique. Ne sont pas soumises à cette obligation, les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer le dispositif d’information et de prévention introduit en Commission suite à l’adoption de notre amendement n° CE193, en tenant compte des débats et interrogations soulevées à cette occasion.

Ainsi nous proposons que les influenceurs soient tenus d’assortir la promotion de denrées, produits alimentaires, manufacturés ou non et boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse :

- Soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit ;

- Soit d’une information à caractère sanitaire sur le même modèle que celle existant pour les supports de publicité.

Le choix serait donc laissé à l’influenceur entre ces deux options afin de tenir compte des caractéristiques particulières des différentes typologies de produits.

Seraient en revanche exemptés de cette obligation, les produits de qualité et du terroir que sont :

- Les produits Label Rouge, ainsi que les produits issus de l’agriculture biologique ou issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ;

- Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou reconnus comme spécialités traditionnelles garanties ;

- Les produits bénéficiant des mentions valorisantes réglementées : « montagne » , « produit de montagne », « fermier », « produit de la ferme », « produit à la ferme », « produits de pays ».

Les modalités d’application étant précisées par arrêté pris après avis de l’ANSES et de Santé Publique France, comme dans la version adoptée en Commission.

Ainsi il n’y aurait pas de cumul possible entre ces obligations et une exemption pour les produits de qualité et du terroir. Le présent amendement propose donc une évolution raisonnable et proportionnée par rapport au premier pas réalisé en commission, sans imposer aux influenceurs de contraintes excessives ou disproportionnées au regard de celles existantes pour la publicité classique. En outre, elle permet une mise en avant sans contrainte par les influenceurs des produits de qualité et issus du terroir national.

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