Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 54 (Adopté)

(2 amendements identiques : 84 174 )

Publié le 24 mars 2023 par : M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1006

Article 2 B (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes définies à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, qui sera porté de manière transpartisane, vise à renforcer la protection des mineurs face aux dangers des jeux d’argent et de hasard et aux risques d’addiction.

En plus des obligations déjà citées dans le texte, cet amendement propose ainsi de conditionner l’exercice d’une activité de promotion des jeux d’argent et de hasard par les influenceurs à deux critères techniques :

- l’utilisation de plateformes offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience les utilisateurs mineurs ;
- l’activation de cette fonctionnalité.

Cette obligation est conforme aux dispositions de l’article 28 du règlement sur les services numériques (DSA), dont l’alinéa 1er prévoient que :

« les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service. »

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