Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Texte n° 1022

Amendement N° 7 (Irrecevable)

Publié le 30 mars 2023 par : M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 1022

Après l'article 2

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« Le a du 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise a supprimer la limitation des garanties qui s'applique lors des sinistres ayant pour cause les retraits-gonflements des sols argileux. Une telle limitation des garanties s'avère unique dans la cadre du régime CatNat, elle n'est appliquée à aucun autre risque.

En outre, cette limitation aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment crée un élément d'interprétation supplémentaire, ouvrant la voie à de potentiels nouveaux litiges entre l'assureur et l'assuré.

Il ne semble pas opportun d'introduire un nouvel élément sujet à interprétation, raison pour laquelle nous proposons de supprimer cette limitation des garanties spécifique au risque de retrait-gonflement dans le dispositif CatNat.

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