Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 67 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut prévoir l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale à 62 ans pour les assurés nés après le 1er janvier 1968 particulièrement exposés aux facteurs de risque professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Il précise les critères d’éligibilité des assurés sociaux mentionnés au même I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. Ce rapport évalue notamment les dépenses de protection sociale évitées par l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés sociaux participants à l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à expérimenter l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés exerçant des métiers dits "pénibles", autrement appelés métiers de la "première" et de la "seconde ligne".

Du point de l’article 40 de la Constitution, cet amendement est tout à fait recevable puisqu’il prévoit une expérimentation qui :

  • Est à la main de l’État ;
  • Est limitée dans le temps (à 3 ans) ;
  • Fait l’objet d’une délimitation géographique (dans 3 régions) ;
  • Est réversible, car n’implique la mise en place de moyens excessifs ;
  • A un objet défini, réalisable et précis, puisque l’éligibilité des assurés sociaux à l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite se fera sur une analyse de leur exposition aux facteurs de risque définis dans le code du travail, appelés également « critères de pénibilité ».

Il remplit ainsi les critères présentés au « 1. Le cas des expérimentations » du « B. Les cas dans lesquels la charge n’est pas constituée au sens de l’article 40 » du « III. Seule la création d’une charge publique certaine et directe entraîne l’irrecevabilité absolue de la disposition » du rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale présenté par M. Eric Woerth en février 2022, à l’époque Président de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

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