Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 72 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut prévoir l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale à 62 ans pour les assurés nés après le 1er janvier 1968 qui sont particulièrement exposés aux facteurs de risque professionnels mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« II. – A. – La charge pour les organismes de sécurité sociale créée par le I du présent article est financée par l’instauration d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au II du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« IV. – Les dispositions des II et III du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
« V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Il précise les critères d’éligibilité des assurés sociaux mentionnés au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« VI. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. Ce rapport évalue notamment les dépenses de protection sociale évitées par l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés sociaux participants à l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à expérimenter l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés particulièrement exposés aux 4 critères de pénibilité qui n'ouvrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, et un environnement physique agressif, et à financer cette expérimentation par la création d'une taxe sur les superprofits.

Du point de l’article 40 de la Constitution, cet amendement est tout à fait recevable puisqu’il prévoit une expérimentation qui :

  • Est à la main de l’État ;
  • Est limitée dans le temps (à 3 ans) ;
  • Fait l’objet d’une délimitation géographique (dans 3 régions) ;
  • Est réversible, car n’implique la mise en place de moyens excessifs et que l'expérimentation concerne un faible nombre d'assurés sociaux
  • A un objet défini, réalisable et précis, puisque l’éligibilité des assurés sociaux à l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite sera analysée au regard de leur exposition à 4 facteurs de risque professionnels définis par le législateur
  • Présente un intérêt qui n'est pas déjà démontré : d'une part, un tel abaissement de l'âge légal exclusivement réservé à certains salariés particulièrement exposé à des critères de pénibilité est inédite, et d'autre part la modalité alternative de financement ici proposée (la création d'une taxe sur les superprofits) n'a pas fait l'objet d'une expérimentation.

Il remplit ainsi les critères présentés au « 1. Le cas des expérimentations » du « B. Les cas dans lesquels la charge n’est pas constituée au sens de l’article 40 » du « III. Seule la création d’une charge publique certaine et directe entraîne l’irrecevabilité absolue de la disposition » du rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale présenté par M. Eric Woerth en février 2022, à l’époque Président de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

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