Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 76 (Irrecevable)

Publié le 5 juin 2023 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail.
« Le malus mentionné au quatrième alinéa du présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut prévoir l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale à 62 ans pour les assurés nés après le 1er janvier 1968 qui sont particulièrement exposés aux facteurs de risque professionnels mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161‑1 du code du travail.

« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale créée par le II du présent article est financée par l’instauration d’un malus sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« IV. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au II du présent article. Il précise les critères d’éligibilité des assurés sociaux mentionnés au même II. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
« V. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. Ce rapport évalue notamment les dépenses de protection sociale évitées par l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés sociaux participants à l’expérimentation mentionnée au II du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à expérimenter l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés particulièrement exposés aux 4 critères de pénibilité qui n'ouvrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, et un environnement physique agressif, et à financer cette expérimentation par l'instauration d'un malus sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles; malus qui serait appliqué aux entreprises où un nombre anormalement haut d'accidents du travail et de maladies professionnelles est constaté.

Du point de l’article 40 de la Constitution, cet amendement est tout à fait recevable puisqu’il prévoit une expérimentation qui :

  • Est à la main de l’État ;
  • Est limitée dans le temps (à 3 ans) ;
  • Fait l’objet d’une délimitation géographique (dans 3 régions) ;
  • Est réversible, car n’implique la mise en place de moyens excessifs et que l'expérimentation concerne un faible nombre d'assurés sociaux
  • A un objet défini, réalisable et précis, puisque l’éligibilité des assurés sociaux à l’abaissement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite sera analysée au regard de leur exposition à 4 facteurs de risque professionnels définis par le législateur
  • Présente un intérêt qui n'est pas déjà démontré : d'une part, un tel abaissement de l'âge légal exclusivement réservé à certains salariés particulièrement exposé à des critères de pénibilité est inédite, et d'autre part la modalité alternative de financement ici proposée (la création d'un malus sur les cotisations de la branche Accidents du travail/maladies professionnelles) n'a pas fait l'objet d'une expérimentation.

Il remplit ainsi les critères présentés au « 1. Le cas des expérimentations » du « B. Les cas dans lesquels la charge n’est pas constituée au sens de l’article 40 » du « III. Seule la création d’une charge publique certaine et directe entraîne l’irrecevabilité absolue de la disposition » du rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale présenté par M. Eric Woerth en février 2022, à l’époque Président de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

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