Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 118 (Irrecevable)

Publié le 14 juillet 2022 par : M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Article 5

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. – Il est institué en 2022 et 2023 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
« Cette contribution exceptionnelle est égale à 5 % du résultat imposable.

« IV. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle mentionnée au III est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« 4° La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 5° La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« 6° L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« V. – La contribution exceptionnelle mentionnée au III n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à financer les dépenses supplémentaires supportées par l'Etat générées par cet article par une taxe exceptionnelle de 5% sur les supers profits des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime et des concessionnaires d’autoroute.

Si nous comprenons le souhait du Gouvernement de revaloriser les prestations sociales, le Gouvernement n'a pas prévu de recettes supplémentaires correspondantes pour l'Etat et les collectivités territoriales. Or, l'étude d'impact du présent projet de loi chiffre les dépenses supplémentaires à 2 milliards d'euros par an pour l'Etat et les collectivités territoriales, dont 400 millions d'euros rien que pour le RSA, le RSO et la prime d'activité

Cette philosophie qui consiste à ne pas financer les hausses de dépenses creuse à terme le déficit de l'Etat et des collectivités territoriales.

Or, c'est ce même déficit qui est ensuite utilisée par les tenants de politiques libérales pour réduire les droits et dégrader le service public

Nous ne pouvons accepter de tels choix et proposons donc de financer cette hausse de dépenses pour l'Etat et les collectivités territoriales par la création d'une nouvelle taxe sur les super-profits des sociétés pétrolières et gazières (à hauteur de 4 milliards d’euros environ pour Total et 925 millions pour Engie, par exemple), les sociétés de transport maritime (CMA-CGM pour 4,4 milliards d’euros) et les concessionnaires d’autoroute (à hauteur de 875 millions d’euros).

Il y a donc là une assiette qui cumule 2 qualités : sa profondeur et son caractère redistributif.

Nous proposons de l'utiliser pour financer les mesures proposées par le présent article.

Tel est l'objet du présent amendement.

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