Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 495 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Article 12

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les mesures prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la perte matérielle, directe et certaine »

les mots :

« les pertes matérielles ou financières, directes et certaines ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les installations auxquelles les mesures de restriction ou de suspension d’usage ou de réquisition ont vocation à être appliquées.

Il vise à exclure du champ d’application de l’article les cogénérations fonctionnant dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité, dont les modes de fonctionnement sont d’ores et déjà régis par les dispositions contractuelles.

D’autre part, il précise que les pertes financières peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Ainsi, les pertes liées aux modifications des opérations de couverture sur la production future pourront être indemnisées, dès lors que ces pertes sont directement liées à la décision de restriction, suspension ou réquisition.

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