Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 80 (Irrecevable)

Publié le 14 juillet 2022 par : Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 5

I. - Au premier alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à partir d’un âge et » sont supprimés.

II. – Les modalités de compensation pour les organismes de sécurité sociale des coûts résultant des dispositions du I sont définies par une loi de finances.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la condition d’âge - inhérente au secteur privé - permettant au conjoint survivant de toucher la pension de réversion du conjoint défunt.

L’article D. 353‑3 du Code de la sécurité sociale actuel dispose que « la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ait atteint l’âge de cinquante-cinq ans à la date d’effet de la pension ». Si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009, l’âge fixé est de 51 ans, comme cela était le cas avant le décret du 30 décembre 2008 qui a reculé l’âge.

Cette disposition est source d’incompréhension pour de nombreux veufs et veuves, qui se voient de fait, écartés de ce dispositif, sur la base du critère arbitraire de l’âge. Ceux-ci sont dans l’obligation d’attendre de nombreuses années, dans certains cas, pour percevoir la pension de réversion. Ce seuil n’est pas sans poser de réels problèmes financiers au conjoint survivant, qui se retrouve parfois seul avec plusieurs enfants à charge. Il s’agit d’une double peine. Au deuil, s’ajoutent les conséquences financières et l’inégalité de traitement à raison de l’âge du conjoint restant.

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