Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1192 rectifié (Adopté)

(2 amendements identiques : 840 1301 )

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l’article 81 du code de procédure pénale permettent déjà au juge d’instruction de saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour vérifier la situation d’une personne mise en examen et l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée, qu’elle soit libre ou détenue.

Ces diligences sont obligatoirement prescrites chaque fois que le juge d’instruction envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.

Les hypothèses de prolongation de la détention provisoire et celles dans lesquelles la peine encourue est plus élevée ne sont donc pas expressément envisagées par ces dispositions.

En outre, en vue d’un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, le service pénitentiaire d’insertion et de probation est compétent pour vérifier la faisabilité technique de la mesure (art. 142-6 du CPP). Dans certaines hypothèses de prolongation de la détention provisoire, cette saisine est obligatoire (même article). Cependant, elle porte sur la faisabilité technique de la mesure, et non sur la situation globale de personne.

Or, une connaissance fine et actualisée de la situation de la personne détenue est de nature à éclairer le magistrat sur les garanties de représentation de celle-ci (qui constituent l’un des critères légaux de placement en détention provisoire, en application de l’article 144 5° du code de procédure pénale) et à favoriser le prononcé de mesures alternatives à la détention provisoire, tant par le juge d’instruction lui-même que par le juge des libertés et de la détention.

L’objet du présent amendement est donc de consacrer et de renforcer certaines pratiques existantes en permettant au juge d’instruction de solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à tout moment de la procédure, un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne

détenue, notamment lorsqu’est envisagée une saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une prolongation éventuelle de la détention provisoire, aux fins d’apprécier les garanties de représentation de la personne et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire.

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