Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 944 (Adopté)

(1 amendement identique : 910 )

Publié le 18 juillet 2022 par : M. Laqhila, M. Mattei, Mme Perrine Goulet, Mme Ferrari, M. Lecamp, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le b du 19° ter de l’article 81 du CGI exonère d’impôt sur le revenu l’avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant - ou des frais assimilés - engagés par le salarié dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Cette disposition permet de plus d’exonérer, dans les mêmes plafonds, cette prise en charge facultative de CSG et cotisations sociales.

Le bénéfice de ce dispositif permis est ouvert aux seuls salariés résidant dans des communes commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ainsi que ceux lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Compte tenu de la flambée des prix du carburant au cours des derniers mois et afin d’atténuer les conséquences de cette hausse sur le pouvoir d’achat des travailleurs, les députés démocrates proposer de doubler temporairement de cette exonération à 400 €.

Cette mesure aura un effet immédiat sur le pouvoir d’achat des salariés par l’exonération de CSG. Elle permettra, aussi, de réduire l’impôt sur le revenu dû par les salariés bénéficiaires de cette prise en charge facultative.

Cet amendement vise surtout à encourager une plus large prise en charge de ces frais de déplacement par les employeurs. Le cadre normatif actuel prévoit en l’état l’exonération de cette prise en charge facultative de cotisations sociales dans la limite du plafond du 19 ter b de l’article 81 du CGI. Une hausse de ce plafond à 400 € permettrait aux entreprises ayant déjà recours à ce dispositif d’augmenter leur prise en charge des frais de déplacement tout en limitant la hausse des charges qui en serait la conséquence. Plus encore, il peut encourager de nouvelles entreprises à y avoir recours - avec de fortes conséquences sur le pouvoir d’achat des salariés.

Les députés démocrates souhaitent de plus ouvrir plus largement le bénéfice du dispositif du b du 19 ter de l’article 81 du CGI - en permettant à chaque salarié d’y avoir accès.

Afin d’encourager la multimodalité, dans le contexte d’augmentation des prix du carburant, les députés démocrates proposent pour 2022 de permettre le cumul entre la prise en charge à 50 % du prix des titres d’abonnement de transport et la « prime transport ».

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