Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1801 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 12

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑1‑1. – Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑2, les deux occurrences du mot : « maintien » sont remplacées par le mot : « placement » ;

3° L’article L. 351‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑2. – Un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’interdire le maintien en zone d’attente des mineurs de dix-huit ans.

La procédure d’admission sur le territoire français est inappropriée pour les mineurs du fait de leur vulnérabilité. Conformément à l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose que « la privation de liberté d’un enfant doit être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible », leur placement en zone d’attente doit être exceptionnel et strictement limité dans le temps, et surtout, leur maintien en zone d’attente interdit en toute hypothèse.

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