Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 272

Amendement N° 14 (Tombe)

(1 amendement identique : CF5 )

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Philippe Brun, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, Mme Pires Beaune, M. Delautrette, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté retenu pour l’application du présent A est minoré, en 2023, des conséquences de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique intervenue au 1er juillet 2022 en année pleine sur les dépenses de personnel des collectivités territoriales concernées selon des modalités précisées par le décret précité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à neutraliser les effets du relèvement du point d’indice de la fonction publique de 3,5 % en année pleine sur les dépenses de personnel de l’exercice 2023, pour le calcul du respect de la trajectoire de dépenses des collectivités à l’objectif national.

En effet, si nous soutenons la nécessaire revalorisation du traitement des fonctionnaires au regard des nombreuses années de gel et du niveau de l’inflation, il s’agit d’une charge nouvelle non-pilotable pour les collectivités territoriales qui ne saurait être retenue, pour 2023, dans le calcul du respect de l’objectif national de dépenses. Il convient donc de retraiter les dépenses de fonctionnement retenues pour ce calcul en les minorant de l’effet en année pleine de cette revalorisation par rapport à 2022.

Les modalités de mises en œuvre de cette correction sont renvoyées au décret relatif aux dépenses retraitées déjà prévu au A du III.

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