Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 393

Amendement N° 539 (Retiré)

Publié le 5 novembre 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Mickaël Bouloux, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Pour ces dernières, » sont remplacés par les mots : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situés dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, »

B. – L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

2° Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ».

C. – Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé.

2° Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique » sont supprimés.

D. – L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le b du 2 du II est abrogé.

b) Après le 2 bis du III il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprise entre 30 % et 70 % après délibération concordante de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune d’implantation de ces installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les installations installées à compter du 1er janvier 2023. »

E. – Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

1° Au c du 1, les mots : « photovoltaïque ou » sont supprimés ;

2° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I bénéficient d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprise entre 30 % et 70 % après délibération concordante de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune d’implantation de ces installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les installations installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose d’affecter la totalité du produit de l’IFER éolien et de l’IFER photovoltaïque au bloc communal. La commune et l’EPCI aurait chacun la garantie de percevoir au moins 30 % du produit de ces deux IFER et, dans l’esprit d’encourager les libertés locales et de tenir compte des spécificités territoriales, seront appelées à prendre des délibérations concordantes pour régler la répartition des 40 % restant entre eux.

Il s’agit d’encourager les communes à accueillir ces installations. La fraction est prélevée sur celle des départements, dans la mesure où ils ne disposent pas de compétences économiques, contrairement aux collectivités du bloc communal.

Cet amendement s’applique aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023, et ne joue donc que sur le « flux » sans remettre en cause la répartition de la fiscalité sur le « stock » de centrales photovoltaïques installées.

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