Adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de l'économie de la santé du travail des transports et de l'agriculture — Texte n° 619

Amendement N° CL15 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL14 )

Publié le 13 janvier 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 11 insère dans le code de la commande publique un mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques qui ont été sanctionnés par des peines entraînant l’exclusion des procédures de passation de marchés pendant une durée de 5 ans.

Il prévoit ainsi qu’une condamnation définitive pour les infractions listées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique (tels que le trafic de stupéfiants, le trafic des êtres humains, l’escroquerie, le blanchiment, la corruption active, la fraude fiscale, les actes de terrorisme, etc. ) donnant lieu actuellement à une exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession ne serait plus applicable à tout opérateur économique qui a adopté des mesures correctrices.

Cet article étend ainsi aux faits graves le mécanisme d’ « auto-apurement » prévu pour les faits les moins graves.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas acceptable qu’un opérateur économique condamné pour des faits graves puisse échapper aux interdictions de soumissionner en cas de condamnation définitive.

Le fait qu’il doive démontrer qu’il « a régularisé sa situation », qu’il « a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues », qu’il « a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête » et qu’il « a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale » n’est pas suffisant pour permettre une exception à l’exclusion automatique des marchés. Le mécanisme d’« auto-apurement » n’est pas admissible s’agissant d’infractions graves.

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