Protéger le groupe Électricité de france d'un démembrement — Texte n° 808

Amendement N° 8 (Retiré avant séance)

Publié le 6 février 2023 par : M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 808

Article 2

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est un groupe public unifié »,

les mots :

« constitue un établissement public de l’État de caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière et par voie de conséquence, de l’indépendance technique et commerciale ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Électricité de France assure des missions de services d’intérêt économique général relatives à : ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Électricité de France est responsable du réseau de transport d’électricité et garant de l’équilibre électrique sur le territoire national. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à proposer qu’EDF puisse à nouveau être véritablement propriété exclusive de la puissance publique et de la Nation. EDF sera placé sous le statut d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) et regroupera en son sein l’ensemble des moyens nécessaires à la production électrique du pays. Cet instrument nationalisé sera l’outil pour assurer l’équilibre électrique national et développer un mix énergétique décarboné.

Si pour la Commission européenne, certaines spécificités inhérentes au statut d’EPIC conduit en pratique à faire bénéficier ces établissements d’une forme de garantie implicite illimitée de l’État, la qualification d’aide incompatible dépend des caractéristiques de chaque EPIC. La présomption d’existence d’un avantage constitutif d’une aide n’est qu’une présomption simple. Nous considérons de la même manière que cette insécurité juridique ne doit pas nous faire renoncer à cette ambition de service public unifié et intégré. Au contraire, le précédent ibérique relatif à la dérogation au marché européen à propos des tarifs, démontrent qu’il est possible, eu égard à une spécificité du marché intérieur – en occurrence la part du parc nucléaire français dans la production électrique, l’impossibilité pour la concurrence de faire émerger une offre de production alternative - de déroger aux règles européennes.

La France assure également seul le risque industriel de son parc nucléaire et de ses installations énergétiques via EDF : il est donc essentiel pour elle de pouvoir retrouver une maîtrise publique complète sur son outil de production.

En ce sens, nous pensons qu’il est possible d’exiger une exception électrique française afin de garantir une production pilotable publique compte tenu des enjeux essentiels de sureté des ouvrages nucléaires et hydrauliques. Cette exception pourrait également se justifier à l’aune de la transition énergétique et écologique à réaliser, aux insécurités d’approvisionnement et à la participation historique française à la solidarité européenne dans le réseau d’interconnexion électrique. La France est en effet débitrice nette d’électricité à l’échelle de de l’Europe, avec près de 83,7 TWh en 2020 pour un solde positif net de 55.9 TWh, ce qui signifie que ce sont l’ensemble des européens qui profitent aujourd’hui de la production de l’opérateur historique.

L’article 106§2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet aux entreprises en charge d’un « service d’intérêt économique général » de déroger aux dispositions primaires liées au droit de la concurrence (aide d’État, abus de position dominante et ententes). L’article 2 prévoit ainsi de constituer EDF en SIEG avec pour mission essentielle la fourniture à tous les consommateurs français du bien commun que constitue l’électricité, mais également de lui attribuer toutes les missions indispensables à la réalisation de son objet de service public, que ce soit dans le domaine de la production, la recherche et développement, la distribution et la commercialisation.

Si une telle disposition semble contraire aux traités européens il est impératif de rappeler qu’en matière d’énergie, le droit de la concurrence n’est pas strictement respecté : la Commission européenne n’a ainsi engagé aucune action en mars 2022 lorsque la France a violé impunément l’article 108§3 avec sa décision du 12 juin 2012 sur les TRVE en augmentant de 20 TWh le volume global de l’ARENH.

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