Protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap — Texte n° 861

Amendement N° 4 (Irrecevable)

Publié le 23 février 2023 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 861

Après l'article 3

L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le délai d’acquisition de la décision implicite d’acceptation ou de rejet des demandes d’aides attribuables aux familles d’enfants à charge atteints d’une pathologie grave ou handicapante est de quinze jours. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire le délai d’acquisition de la décision implicite d’acceptation des demandes d’aides attribuables aux familles ayant à charge un enfant atteint d’une affection longue durée à quinze jours.

L’article L231‑1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »

Nous considérons que ce délai doit être réduit le plus possible lorsque des parents ou un proche aidant doivent s’occuper d’un enfant atteint d’une ALD.

Il est primordial d’accélérer les démarches administratives pour soulager les familles confrontées à des obstacles au quotidien.

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