Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 792 (Rejeté)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1070

Article 3 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 4° bis Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.
« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui‑ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.
« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt‑quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt‑quatre heures pour s’y opposer.
« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.
« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313‑31. – Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le III de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du présent code ni s’appliquer au‑delà de quatre‑vingt‑seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à consacrer le droit de visite en ESSMS, y compris en EHPAD, afin de garantir l’effectivité du droit des résidents à recevoir des visites de leur entourage.

Concrètement, le présent amendement établit que tous les établissements de santé doivent permettre à tout visiteur que le résident consent à recevoir de venir lui rendre visite chaque jour mais aussi que l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public ou pour la santé des visiteurs, des patients ou des travailleurs.

Dans ce cas de figure, le directeur de l’établissement doit alors informer la personne interdite de visite et le résident de cette décision, qui doit être motivée, notamment via une validation du médecin référent de l’établissement, et dont la durée ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.

Cet amendement prévoit aussi que les membres de la famille et les personnes de confiance ne peuvent être empêchés de rendre visite à un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable.

Ces dispositifs doivent permettre de renforcer significativement les droits des résidents en ESSMS, y compris en EHPAD, en garantissant leur droit de recevoir des visites chaque jour et en établissant des conditions et justifications claires pour les restrictions qui peuvent être imposées à ces visites.

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés.

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