Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 7 (Adopté)

Sous-amendements associés : 406 (Adopté) 407 408 (Adopté)

Publié le 20 juin 2023 par : M. Potier, M. Aviragnet, M. Califer, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les entreprises qui relèvent du statut de sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225‑258 à L. 225‑270 du code de commerce et dont le taux du premier dividende mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225‑261 du code de commerce est de 0 %. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à dispenser les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) dotées de 11 à 49 salariés de l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur lorsque les résultats nets des 3 dernières années dépassent 1 % du chiffre d’affaires.

Certaines SAPO de 11 à 49 salariés n’ont pas les moyens financiers suffisants pour verser aux salariés deux dispositifs de partage, celui correspondant aux dividendes des actions de travail et celui correspondant au nouveau dispositif de partage de la valeur.

Afin d’éviter tout abus, l’amendement réserve cette dispense d’obligation aux SAPO qui n’ont pas fait usage de la possibilité de verser un dividende prioritaire proportionnel au capital social aux actionnaires en capital.

En effet, un tel dispositif, quoiqu’autorisé par la loi du 26 avril 1917, peut réduire dans certains cas l’effectivité du partage des dividendes entre les actionnaires en capital et les actionnaires-travail que sont les salariés.

Enfin, l’amendement n’empêche en rien le cumul des dispositifs de partage de la valeur mentionnés par l’ANI et du statut de SAPO.

Instituée par la loi Briand du 26 avril 1917, la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) constitue, pour les salariés, un dispositif intéressant de représentation dans les organes délibérants de la société anonyme et de participation aux bénéfices.

Pour rappel, la SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d’actions : d’une part, les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés, et d’autre part, les « actions de travail » qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d’œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d’un apport.

Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent droit à une fraction des dividendes versés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la SCMO et en application des décisions de ses assemblées générales. Le départ de la société prive les salariés de tout droit sur les dividendes ou l’actif net, et ce sans indemnité.

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