Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 613 (Adopté)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Rabault, Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 11 (consulter les débats)

L’article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur une année donnée au titre du présent article donnent lieu à l’établissement d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement concernant les livraisons de gaz que la France pourrait être amenée à effectuer vers d’autres pays européens au titre de la solidarité européenne.

Alors que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, anticipent l’arrêt total des livraisons de gaz russe dans les prochains mois, la France sera potentiellement amenée à livrer du gaz à ces pays au titre de la solidarité européenne prévue à l’article 13 du règlement européen (UE) 2017/1938 visant à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures de solidarité européenne, l’article L. 434-3 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage, c’est-à-dire demander aux consommateurs de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, afin de permettre l’approvisionnement en gaz du ou des pays européens demandeurs.

Cet amendement vise donc à ce que les mesures de délestage qui seraient prises au titre de cet article, ainsi que le bilan de leurs effets, puissent faire l’objet d’un rapport d’évaluation remis chaque année au Parlement.

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