Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 26 (Rejeté)

Publié le 14 juillet 2022 par : M. Naillet, M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Article 7 (consulter les débats)

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023 »

les mots :

« trois mois après la promulgation de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner du sens à la présence de ce dispositif consensuel au sein d’un texte devant comporter des mesures d’urgence en fixant un délai d’entrée en vigueur trois mois après la publication de la loi plutôt qu’à une date pouvant aller jusqu’au 1er février 2023.

Considérant qu’il ne s’agit que d’imposer un parallélisme des formes aux opérateurs pour la résiliation, que de ce fait cette obligation n’induit pas, par construction, la nécessité pour eux de se doter d’outils numériques dont il ne disposait pas déjà, cette durée apparaît proportionnée.

Nous ne partageons pas les arguments soulevés en Commission et qui laisseraient supposer que ce délai serait insuffisant dès lors que cette obligation ne s’impose qu’à des opérateurs qui disposent de tous les outils numériques et de traitement de données pour assurer la conclusion initiale des contrats.

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