Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 91 (Retiré avant séance)

Publié le 14 juillet 2022 par : Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 5

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – A. Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même date, sont plus favorables à une personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code maintiennent l’application de ces modalités jusqu’à l'expiration de ses droits à l’allocation, et ce, sans que la personne n’ait à en faire la demande.

B. Un entretien entre la caisse et la personne mené dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur du I du présent article vérifie que le maintien de l’application des modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même date, ne nuit pas à l’allocataire et à sa santé physique et psychique.

C. Lorsque postérieurement à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, et que suite au divorce, à la séparation des concubins, ou à la dissolution du pacte civil de solidarité de la personne mentionnée au 1° du présent II, les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, ne sont plus favorables à cette personne, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code appliquent sans délai les modalités du I du présent article.

III – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article.

IV. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière au sein du couple.

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C'est un indigne « prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l'AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes.

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder une famille ou vivre en couple ».

Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».

En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l'AAH, le Gouvernement a depuis 2017 refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l'occasion de l'examen de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé l'artifice du "vote bloqué" pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les oppositions avaient quitté l'hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.

Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l'AAH et donc, d'adopter cet amendement transpartisan.

Cet amendement clarifie la rédaction proposée par le Gouvernement :

  • Primo, il garantit qu'à la date d'entrée en vigueur de la déconjugalisation, les "perdants" n'aient pas à faire de demande auprès des CAF pour rester sur l'ancien mode de calcul.
  • Secundo, il institue un entretien dans les 3 mois suite à l'entrée en vigueur entre la CAF et l'allocataire qui a pour objectif de vérifier que le perdant au nouveau mode de calcul n'est pas sous emprise dans son couple et ne voudrait pas - malgré les pertes financières - basculer vers le nouveau mode déconjugalisé de calcul afin de se libérer de cette même emprise conjugale.
  • Tertio, il garantit également qu'en cas de divorce, séparation ou dissolution du PACS, les perdants basculent dans le nouveau mode déconjugalisé de calcul de l'AAH, ce à la charge des CAF.

Enfin, cet amendement traduit l'engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l'Assemblée nationale le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des affaires sociales et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui a déclaré que "le Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation".

Ce faisant, le Gouvernement levait "le gage" conformément aux règles de recevabilité financière des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).

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