Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 227 (Rejeté)

(1 amendement identique : 184 )

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511‑19‑1 ainsi rédigé :

« L. 511‑19‑1. – À compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, édicté en application de l’article L. 511‑19, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre impossible la mise en location ou à disposition d’un bien sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. Il s’agit évidemment d’assurer la protection des personnes et notamment des plus vulnérables contre les risques induit par l’état du bien.

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