Professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques — Texte n° 2245

Amendement N° 1 (Rejeté)

(1 amendement identique : 17 )

Publié le 29 février 2024 par : Mme Rouaux, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 2245

Article 5 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exception des articles 431‑4, 431‑9 et 431‑9‑1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du contrôle de l’honorabilité les condamnations pour manifestation sur la voie publique.

Cette proposition de loi a le mérite d’aligner le contrôle de l’honorabilité dans la danse sur celui exercé dans le milieu du sport, ce qui vient sécuriser les jeunes pratiquants.

Cependant, dans le liste des infractions visées, certaines semblent excessives. Ainsi, l’article 431‑4, qui concerne la participation à un attroupement après les sommations, l’article 431‑9, qui touche l’organisation d’une manifestation non déclarée et l’article 431‑9‑1 qui condamne le fait de porter un masque au sein d’une manifestation où des violences pourraient être être commises ne devraient pas empêcher les personnes visées d’enseigner des activités sportives ou culturelles.

En effet, le simple fait de participer à un rassemblement non déclaré n’est pas illégal et de nombreux manifestants ont été arrêtés arbitrairement alors qu’ils étaient de simples participants, une partie d’entre eux ont pu se retrouver en comparution immédiate accusés d’un délit qu’ils n’ont pas commis. Par ce que cet article du code pénal a été maintes fois utilisé abusivement, il ne nous semble pas pertinent de l’assortir de surcroît d’une incapacité d’exercer.

D'autre part, le contrôle de ces articles va à l'encontre des logiques de réinsertions que représentent souvent l'enseignement sportif comme les danses urbaines.

Enfin, nous soulignons que si ces articles sont aujourd'hui visés par le contrôle d'honorabilité c'est que ceux là ont été ajouté tout récemment au livre IV du code pénal, lui même visé dans son intégralité par le contrôle de l'honorabilité. Au moment de leur création ils ont donc été, de fait, automatiquement intégrés au contrôle de l’honorabilité sans que le législateur se soit particulièrement interrogé sur la nécessité de l'intégrer au contrôle de l'honorabilité. Il nous semble donc important d'apporter aujourd'hui cette correction, ne serait-ce que pour la danse.

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