Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection – application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 2305

Amendement N° 130 (Rejeté)

Publié le 7 mars 2024 par : M. Leseul, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 2305

Article 18 (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Peuvent être exclus de plein droit des procédures de marchés publics visées au présent article par les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs les soumissionnaires dont le capital est majoritairement détenu par des États tiers de l’Union européenne ou des sociétés établies dans ces États ou majoritairement détenues par ces États, directement ou via d’autres sociétés.
« L'alinéa précédent est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même alinéa comme étant conforme au droit de l’Union européenne. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre d’exclure de plein droit les entreprises établies dans un pays tiers de l’Union européenne ou détenues directement ou indirectement par ces États, des procédures de marchés publics visées par le présent article.

Comme cela a été rappelé par le Conseil d’État dans son avis préalable au projet de loi et le rapport de la Commission des Affaires économiques du Sénat, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de Justice de l’Union européenne considère que la protection des intérêts fondamentaux de la Nation est un objectif de valeur constitutionnelle suffisant pour permettre de déroger à certaine règles de la commande publique.

Dans le cas d’espèce, il s’agit d’écarter le risque que des sociétés contrôlées par des États concurrents puissent s’immiscer dans la réalisation d’installations hautement stratégiques au regard de notre souveraineté énergétique et de la nature même du combustible employé.

Cette proposition s’inscrit dans la lignée des propositions précédentes de notre groupe en matière de commande publique au sein des lois AER ou Industrie verte et qui ont permis de renforcer la possibilité d’écarter les fournisseurs chinois ou indiens notamment pour les installations de production d’énergies renouvelables.

Cette proposition est proportionnée, non-discriminante pour les États membres de l’Union européenne et propose, comme nous l’avions fait durant la loi AER, de conditionner son entrée en vigueur à l’accord préalable de la Commission européenne afin d’éviter toute insécurité juridique.

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