Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 250 (Tombe)

Publié le 8 novembre 2022 par : M. Vicot, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou d’atteinte aux personnes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Dans les cas d’atteinte aux personnes, les plaintes sont déposées dans un commissariat ou une gendarmerie, sauf demande expresse d’un dépôt de plainte en ligne formulée par la victime. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à restreindre la possibilité de proposer à la victime de déposer plainte par un moyen de communication audiovisuelle aux seules atteintes aux biens.

Il convient de relever que l'étude d'impact prévoit que "l'option retenue" consiste à ouvrir cette possibilité aux seules atteintes aux biens. Suivant la lettre de ce document accompagnant le projet de loi, la commission des lois du Sénat a restreint le champ de la disposition aux atteintes aux biens.

En dépit d'une évolution de la rédaction de cette disposition adoptée en commission des lois, cette distinction entre les atteintes aux bien et aux personnes demeure pertinente.

Cette limitation du champ de la mesure s'explique aisément par la nécessité, en cas d'atteinte à l'intégrité physique, de mettre la victime à l'abri d'un commissariat durant le dépôt de la plainte, afin de la soustraire à toute pression.

Or, le Gouvernement n'a pas souhaité suivre sa propre étude d'impact et a supprimé la restriction par amendement en séance publique en s'appuyant sur une argumentation qui laisse songeur : « Même si ce mode de plainte et d’audition devrait, dans un premier temps, être réservé aux infractions d’atteintes aux biens, ce qu’indique du reste l’étude d’impact, il n’y a donc pas de raison que la loi l’interdise pour les atteintes aux personnes. »

Eu égard à la sensibilité de certains cas d'atteinte à l'intégrité physique, le Groupe socialistes et apparentés propose de distinguer deux voies :

- La possibilité de proposer à la victime de déposer plainte en ligne doit être limitée aux cas d'atteinte aux biens.

- En cas d'atteinte à l'intégrité physique, la plainte en ligne ne pourra résulter que d'une demande expresse de la victime.

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