Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1682 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3245 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 17 bis (consulter les débats)

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Marchés afférents aux installations et équipements de production d’énergies renouvelables

« Art. L. 2153‑3. – I. – Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, celle-ci est rejetée comme étant irrégulière au sens de l’article L. 2152‑2.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent également à la procédure de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à favoriser la structuration de filières industrielles françaises pour la production d’installations et d’équipements de production d’énergies renouvelables en excluant des marchés publics de fourniture et de travaux afférents, les équipements et installations produites dans des États n’offrant pas de conditions de réciprocité quant à l’ouverture de leurs propres procédures de commande publique.

En cohérence, il étend également ce dispositif à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie.

Cet amendement s’appuie sur des dispositions déjà existantes aux articles L. 2153‑1 et L. 2153‑2 mais qui demeurent optionnelles, limitées et mal connues des acheteurs publics. En outre, la recherche les impératifs budgétaires n’incitent pas ces acheteurs à recourir à ces facultés. Sur ce dernier point, la structuration de filières françaises disposant dès lors de réels débouchés entraînera mécaniquement une chute des prix et atténuera le différentiel vis-à-vis des produits chinois ou indiens.

Enfin, l’amendement prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2025 afin de ne pas bloquer la dynamique d’accélération voulue par le Projet de loi et de donner un signal et un délai à l’écosystème industriel national en vue de cette échéance.

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