Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1690 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Battistel, M. Delautrette, M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 526

Article 11 ter (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret, qui ne peut être inférieure à 30 % de la surface totale pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder une dérogation partielle à une collectivité ou un groupement de collectivités gestionnaire d’un bâtiment concerné par les dispositions du présent article, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ce gestionnaire n’a pas bénéficié de financements de l’État dédiés à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création, d’ici le 1er janvier 2024, d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche.

« VI. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VII. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VIII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 11 ter introduit au Sénat et qui visait à créer une obligation d’installation de panneaux solaires sur les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028, en renforçant son ambition.

Il convient en effet de s’assurer que le taux de couverture obligatoire, défini par décret, ne puisse être inférieur à 30 % de la surface totale. Il convient également d’avancer la mise en œuvre de ces dispositions du 1er janvier 2028 au 1er janvier 2026.

Nous plaidons, en parallèle, pour la création d’un fonds de soutien permettant de flécher des financements vers l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur des bâtiments existants, notamment afin d’accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche.

Enfin, nous proposons que le préfet de département puisse accorder des dérogations partielles à certaines collectivités qui seraient en mesure de justifier de l’impossibilité de financer les travaux, notamment dans le cas où ces collectivités n’auraient pas bénéficié du fonds de soutien de l’État.

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