Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 587 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Saulignac, M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 17 bis B (consulter les débats)

Après l’article L. 1111‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑7‑1 – Pour contribuer à leur développement dans le mix énergétique, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, quelles que soient leurs compétences, exploiter ou faire exploiter toute installation produisant l’une des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que l’hydrogène renouvelable lorsque tout ou partie de l’énergie ainsi produite est destiné à leur consommation.

« Ils peuvent de la même manière participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie.
« Par ailleurs, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont il est propriétaire en application du II de l’article 88 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Dans aucune de ces hypothèses, l’intervention de la collectivité ou du groupement de collectivités ne relève des dispositions du chapitre 1 du titre Il du livre Il de la deuxième partie du présent code, y compris lorsque l’énergie produite est revendue en totalité à un tiers. »

Exposé sommaire :

Cette proposition vise avant tout à clarifier le cadre d'intervention des collectivités en matière de production d'énergies renouvelables. En effet, plusieurs dispositifs sont prévus par la loi pour permettre aux collectivités de faciliter le déploiement des énergies renouvelables sur leur territoire et ce indépendamment des compétences dont elles sont titulaires. Il s'agit soit de valoriser un patrimoine, soit de financer des projets d'énergies renouvelables ou encore de consommer une partie de l'énergie produite au niveau local.

Mais en pratique, les collectivités rencontrent de réelles difficultés pour mettre en œuvre ces projets, lesquels se voient censurés dans le cadre du contrôle de légalité, au motif que la collectivité concernée ne dispose pas d'une compétence en matière de production d'énergies renouvelables.

Il est donc essentiel de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont toutes pleinement habilitées à intervenir en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter le développement et le financement de ces énergies et que de telles interventions ne sauraient être assimilées à une mission de service public à caractère industriel et commercial.

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