Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL57 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2017 par : M. Grelier, Mme Bassire, M. Bazin, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Furst, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Saddier, M. Straumann, M. Viry, M. Peltier, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip.

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I. – À l'alinéa 25, après le mot :

« compétent »,

insérer les mots :

« et le maire de la commune de résidence de l'intéressé ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

Exposé sommaire :

Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-31 du Code général des Collectivités territoriales, les Maires ont de plein droit la qualité d'Officier de police judiciaire sur le territoire de la commune qu'ils administrent. Acteurs à part entière de la sécurité publique sur leurs communes, les Maires ne peuvent être tenus à l'écart des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance des personnes suspectées d'intentions en lien avec le terrorisme.

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