Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 39 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 346 )

Publié le 27 mai 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Masson, M. Lurton, M. Kamardine, M. Lorion, M. Viala, M. Parigi, Mme Valentin, M. Brun, M. Aubert, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Marleix, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. de Ganay, M. Furst, M. Viry.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Une commission de députés membres de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, composée de dix membres et de dix suppléants nommés selon la composition politique de l’Assemblée et s’exprimant à la majorité qualifiée, adresse au Président de l’Assemblée une liste des propositions ou des amendements dont elle estime qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution. Le président de l’Assemblée apprécie la recevabilité de ces amendements ou propositions à la lecture de la position qui lui a été adressée. »

Exposé sommaire :

L’article 41 de la Constitution écarte l’examen par le Parlement de propositions ou d’amendements n’étant pas du domaine de la loi ou étant contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution.

L’alinéa 1 de l’article 93 de notre Règlement dispose actuellement que « l’irrecevabilité tirée de l’article 41 alinéa 1 de la Constitution, peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission a été initialement saisie ».

Dans un souci de transparence et de constance dans le temps, le présent amendement propose la création d’une commission de recevabilité, composée de 10 députés membres de la commission des lois, s’exprimant sur la recevabilité au regard de l’article 41 de la Constitution. La composition de cette commission respecterait la composition politique de l’Assemblée nationale issue des élections législatives.

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