Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS137 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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L'article L. 2232‑22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232‑21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232‑21 peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233‑21.
« La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si cette condition n'est pas remplie, l'accord ou l'avenant de révision est réputé non écrit.
« Les accords conclus en application du présent article sont transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords.
« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »

Exposé sommaire :

La loi d'habilitation ne prévoyait qu'un assouplissement des conditions de conclusion des accords par les élus du comité d'entreprise ou des mandatés ainsi que de leur approbation par vote majoritaire des salariés.

L'ordonnance instaure un dispositif d'une exceptionnelle complexité qui s'applique sans restriction des thèmes susceptibles d'être négociés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut unilatéralement proposer un accord aux salariés. Il doit être ratifié par deux tiers des salariés.

Une telle possibilité n'est pas souhaitable et défavorise le développement du dialogue social dans les très petites entreprises. Par ailleurs une telle décentralisation de la décision sans aucun regard des organisations syndicales ne permettra plus à la branche professionnelle d'avoir une bonne connaissance de son tissu conventionnel. C'est un véritable affaiblissement de la branche que vous opérez.

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