Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS149 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Le VI de l'article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigé :

« VI. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au I, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233‑11 à L. 1233‑15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234‑1 à L. 1234‑20. La lettre de licenciement comporte l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.
« L'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable, le bénéfice du dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254‑3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement. Lors de cet entretien, l'employeur informe le salarié par écrit du motif spécifique mentionné au deuxième alinéa du présent II et sur lequel repose la rupture en cas d'acceptation par celui-ci du dispositif d'accompagnement.
« L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254‑3 emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234‑9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur mentionné à l'article L. 2254‑6.
« Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l'employeur mentionnée au troisième alinéa du présent II ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d'accompagnement personnalisé. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous souhaitons rappeler notre attachement au motif économique ou au motif sui generis emportant les conséquences d'un motif économique.

L'article L. 2254-2 que vous nous proposez renvoie aux articles L. 1232-4 et suivants relatifs au licenciement pour motif personnel. Ce n'est pas acceptable pour notre groupe. De plus il n'est fait aucunement référence à un accompagnement spécifique type CSP.

C'est pourquoi nous proposons de rétablir le motif sui generis ainsi que l'accompagnement spécifique.

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