Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS87 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Le livre Ier de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 1134‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
« 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
« 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234‑9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. » ;

2° Il est procédé à la même modification au second alinéa de l'article L. 1144‑3.

Exposé sommaire :

Il s'agit là de la nullité des licenciements discriminatoires ou contraires aux dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. Une fois encore vous prévoyez un plancher d'indemnités au rabais, 6 mois, résultant d'agissements d'une particulière gravité et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Nous vous proposons donc conformément à l'amendement que nous avons discuté précédemment de porter à 12 mois de salarie le plancher d'indemnités versées aux victimes de discrimination et d'agissements graves.

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