Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1112 (Tombe)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pupponi.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Elle peut avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintroduire la notion de « projet parental » afin de ne pas faire de distinction entre les couples hétérosexuels infertiles et les couples de femmes. L'amendement prévoit cependant de maintenir le fait qu'une AMP peut également avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée.

En effet, l’ouverture de l'AMP à toutes les femmes ne remet pas en cause l’accès à l'AMP pour toutes celles et ceux qui ont un problème de fertilité.

Le critère d'infertilité est d'autant plus important que celle-ci peut toucher toutes les personnes, qu'importe leur orientation sexuelle.

En cas de suppression totale du critère d’infertilité, il y a également la crainte, à terme, d’un déremboursement de tous types d´AMP.

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