Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF704A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, est institué un article 787 D du code général des impôts, ainsi rédigé :

« I. a) Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c) de l’article 787 B.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I. par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a) du I., n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c) du I. jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c) du I. n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du I., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du I. jusqu’à son terme.
« II. a) Les parts ou actions visées à l’article 787 C du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme,
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. »
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c) du II., par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du II. jusqu’à son terme. »

2° L’article 790 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

3° Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans les 10 prochaines années la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises vont se transmettre. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% en France contre moins de 5% en moyenne européenenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17% contre 56% en Allemagne et près de 70% en Italie.

Elle est d’autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d’entreprises françaises. Ces dernières font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins affectés par les conséquences de la crise.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays, le présent amendement instaure un « PACTE TRÈS LONG TERME » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Cet amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’Un Pacte d’Engagement de conservation de titre de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de 4 ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi 10 ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

A travers cette mesure corrective, le législateur vise quatre objectifs d’intérêt général :

- La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français

- La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique

- L’investissement et l’emploi dans les territoires

- La densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.