Ratification de l'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes — Texte n° 4481

Amendement N° 1 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 6 7 28 32 34 36 44 )

Publié le 22 septembre 2021 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4481

Article 2 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui prévoit une habilitation extrêmement large à légiférer par ordonnance pour « compléter » les dispositions déjà actées dans le cadre de l’ordonnance soumise à ratification à l’article 1er du présent projet de loi.

L’organisation d’un « dialogue social » entre travailleurs et plateformes et, de manière générale, les droits sociaux des travailleurs des plateformes méritent d’être discutés de manière approfondie par le Parlement. Or, l’article 2 vient une nouvelle fois priver les parlementaires d’un débat de fond sur les mesures envisagées par l’exécutif. Car, étant donné la marge de manœuvre importante accordée au Gouvernement par le biais de cette habilitation et sa rédaction particulièrement floue, le législateur manque de lisibilité sur le contenu de la future ordonnance.

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le calendrier de mise en œuvre des dispositions envisagées. Alors que le Gouvernement aurait pu profiter du présent projet de loi pour inscrire directement dans la loi les dispositions manquantes, il prévoit une nouvelle ordonnance pouvant être publiée jusqu’à 12 mois après la promulgation de ce texte. Or, ce délai paraît inadapté dans la mesure où l’élection professionnelle est prévue à ce stade pour le printemps 2022. Il y a ainsi un risque que les candidats fassent campagne sans connaître leurs rôles en cas d’élection. Il y a également un risque d’insincérité du scrutin dans la mesure où les électeurs ne seraient pas en mesure de faire leurs choix de manière suffisamment éclairée.

Enfin, au regard de l’ampleur de habilitation, un risque d’incompétence négative du Parlement pèse sur l’ensemble de la procédure.

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