Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1399 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Bouillon, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Après le troisième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute suppression ou réduction d’une recette fiscale ou d’une autre ressource propre perçue par des collectivités territoriales est compensée par l’allocation d’une ressource de même nature et d’un montant de recettes comparable. »

Exposé sommaire :

Le principe de compensation intégrale des transferts de compétence est consacré au quatrième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel n’admet pas un tel principe pour la compensation de la suppression ou de la réduction d’une recette fiscale : « aucune exigence constitutionnelle n’impose que la suppression ou la réduction d’une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par l’allocation d’un montant de recettes comparables » (décision n° 2015‑725 DC du 29 décembre 2015 relative à la loi de finances pour 2017).

Le présent amendement vise à étendre le principe de compensation des transferts de charges aux pertes de recettes.

Si l’autonomie financière, telle que définie par le législateur organique et le Conseil constitutionnel, ne s’entend pas d’une autonomie fiscale, il n’en demeure pas moins qu’elle implique une autonomie de gestion. En outre, le principe constitutionnel de libre administration impose des compétences, mais également des moyens suffisants : des moyens humains, des moyens juridiques et des moyens financiers qui ne doivent pas être restreints au point d’entraver leur libre administration (décision n° 2000‑432 DC du 12 juillet 2000 relative à la loi de finances rectificative pour 2000).

Or, au-delà de la capacité des collectivités territoriales à voter les taux de leurs impôts, se pose la question, de plus en plus prégnante, de la réalité de leurs moyens financiers pour l’exercice de leurs compétences. Les compensations de suppression ou de réduction d’impôts (en dehors des dégrèvements) entrent dans la catégorie des prélèvements sur recettes de l’État. A ce titre, elles sont intégrées à l’enveloppe normée et au périmètre des variables d’ajustement permettant, chaque année, au législateur de minorer leur montant, rendant toujours plus délicate la situation des finances locales.

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